C-26, r. 276 - Règlement sur l’exercice de la profession de traducteur, terminologue ou interprète agréé en société

Texte complet
5. Le membre de l’Ordre doit:
1°  avant le 31 mars de chaque année, mettre à jour et fournir la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 4;
2°  sans délai, informer le secrétaire de l’Ordre de toute modification à la garantie prévue à la section II ou aux renseignements fournis en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 qui aurait pour effet d’entraîner un manquement aux conditions prévues aux articles 2 ou 3.
D. 1091-2010, a. 5.